Retour de congé parental : la salariée doit se voir proposer un emploi similaire à celui antérieurement occupé

Posté le 26 février 2014 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

L’article L. 1225-55 du code du travail dispose :

« À l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. »

Madame X… a été engagée le 26 novembre 2002 par la société distribution Casino France en qualité d’employée commerciale.

Elle a signé le 4 février 2003 un avenant prévoyant qu’elle pourrait être occupée aux différents travaux de l’établissement en fonction des nécessités du service, des modifications des demandes des clients, et notamment pour s’adapter aux mutations technologiques et à la transformation des métiers.

Elle a occupé jusqu’en janvier 2005 la fonction de décoratrice.

Après avoir été en arrêt de travail en raison d’une grossesse pathologique du 7 janvier au 19 février 2005, puis en congé de maternité, elle a bénéficié d’un congé parental du 27 juin au 26 décembre 2005.

Ayant refusé l’affectation en qualité de caissière proposée par l’employeur à son retour de congé parental, elle a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2006.

Contestant son licenciement et soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale.

Pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture, la Cour d’appel Paris a retenu que celle-ci n’avait pas été engagée en qualité de décoratrice, que la nouvelle affectation ne modifiait pas sa qualification professionnelle qui restait celle d’employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, de sorte qu’il n’y avait pas de modification de son contrat de travail, et que l’affectation des salariés en fonction des nécessités du service relevait du pouvoir de direction de l’employeur.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de Cour d’appel Paris.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée, au retour de son congé parental, ne s’était pas vu proposer un emploi similaire à celui de décoratrice effectivement occupé antérieurement au congé de maternité suivi d’un congé parental, la Cour d’appel Paris a violé l’article L. 1225-55 du code du travail.

Cass. Soc. 15 janvier 2014 n° 12-22751

Source (rocheblave.com)

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