réorganisation engendrant des risques psychosociaux doit être suspendue ?

Posté le 15 février 2018 | Dernière mise à jour le 16 juillet 2020

réorganisation engendrant des risques psychosociaux doit être suspendue ?

Dans le cadre d’une réorganisation, l’employeur ne doit pas minimiser les conséquences de celle-ci sur la santé et la sécurité de ses salariés. S’il n’évalue pas les risques, il s’expose à une à la suspension de sa mesure et à une condamnation pour violation de son obligation de sécurité de résultat.

La Cour d'appel de Versailles donne une illustration intéressante des conséquences graves sur la santé des salariés de la mise place d'une nouvelle organisation. Elle rappelle que le juge peut suspendre le projet dès lors qu'il constate que ce projet, en l’espèce que le déploiement de nouveaux outils informatiques, est attentatoire à la santé des salariés. Elle rappelle en outre que le CHSCT a intérêt à agir pour demander la suspension d'une mesure.

Attention : bien qu'à notre sens intéressant, il ne s'agit que d'un arrêt de cour d'appel, susceptible d'être censuré si un pourvoi en cassation est formé.

Découvrez notre livre blanc sur les facteurs de risques psychosociaux et  leurs  conséquences en entreprise.

18 salariés avaient exercés leur droit de retrait

Début 2015, une société réorganise son activité dans le but d'harmoniser et de simplifier les outils informatiques notamment pour les commerciaux et les techniciens. La réorganisation s’accompagne d’un PSE sur 71 salariés qui sera validé par l'administration. Suite à la phase d’information-consultation donnant lieu à un avis défavorable du CHSCT, l'entreprise met en place son projet de réorganisation comme prévue à titre expérimental dans une seule région française. Le contentieux se concentre par la suite sur les risques psychosociaux découlant de cette mise en place.

En effet, quelques mois plus tard, le CHSCT vote une expertise "risque grave" compte tenu des risques psycho-sociaux engendrés notamment par l'apparition du nouveau logiciel. Le rapport de l’expert révèle que le modèle organisationnel est "alarmant et pathogène". Le CHSCT exerce son droit d’alerte pour danger grave et imminent et saisit le tribunal de grande instance pour suspendre la mise en œuvre du projet et interdire sous astreinte le déploiement dans d’autres régions.

Le CHSCT avait exercé son droit d'alerte pour danger grave et imminent

La Cour d’appel de Versailles démontre que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en appliquant le raisonnement issu de l’arrêt "Air France" rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2015. L’employeur a-t-il pris les mesures de prévention en amont visant à éviter tout risque pour la santé des salariés? Si  des risques sont constatés, l'employeur a-t-il pris des mesures permettant d'y mettre fin. La cour d’appel constate les éléments suivants pour conclure à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat :

  • 18 salariés de la région ont exercés leur droit de retrait ;
  • 7 salariés ont subi un arrêt de travail pour burn out ;
  • le secrétaire du CHSCT a exercé son droit d’alerte danger grave et imminent ;
  • L’inspectrice du travail avait suite à une visite sur site ;

Envoyé une lettre détaillant les dysfonctionnements du projet et l’impact sur les risques ; psycho-sociaux et mettant en demeure l’employeur d’évaluer les risques psycho-sociaux au sein de la région méditerranée et de mettre en œuvre un plan d’action.

La Cour d’appel, à l’appui de tous ces éléments conclut que l’entreprise ne respecte pas son obligation de sécurité de résultat issue de l’article L. 4121-1 du code du travail. Par conséquent, elle suspend l’expansion de la réorganisation dans toute l’entreprise. Concernant la région concernée, la cour affirme qu’il faut attendre l’évaluation finale des risques psychosociaux suite à la mise en demeure par la Direccte.

La cour d’appel continue à utiliser l'expression "d’obligation de sécurité de résultat" de l’employeur ce que se garde bien de faire la Cour de cassation depuis certains arrêts. Dans des arrêts récents du 6 décembre 2017, la Cour de cassation mentionne une obligation de prévention des risques professionnels. La chambre sociale n'a pas encore stabilisé sa jurisprudence sur ce point.Livre blanc : les facteurs de risques psychosociaux et leurs conséquences en entreprise

Compétence du juge judiciaire sur les conséquences de la réorganisation

Une question annexe sur laquelle la cour d’appel répond est celle de la compétence du juge dans ce cas précis. Administratif ou judiciaire ? Cette réorganisation s’est accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi. En matière de PSE, il est clair que le juge administratif est compétent mais pour la réorganisation dans son ensemble la question reste ouverte. Pour la cour d’appel de Versailles, la compétence revient au juge judiciaire, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité des salariés. Ni le Conseil d’Etat, ni la Cour de cassation n’ont pour l’instant pris position sur cette question.

Jean-Baptiste Davoine Actuel-CE (lire l'article original)