Prise en charge des expertises du CSE par l'employeur : précision !

Posté le 14 décembre 2017 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

Nous apportons une précision sur l'état actuel du projet de loi de ratification des ordonnances concernant la prise en charge par l'employeur du coût de l'expertise, dans le cas où le CSE n'a pas les ressources suffisantes pour la financer à hauteur de 20%.

Les ordonnances imposent une généralisation du principe de prise en charge à hauteur de 20% des expertises par le comité social et économique (CSE). Ne font exception à cette nouvelle règle que les seules expertises relatives aux consultations sur la situation économique et la politique sociale, ainsi que les expertises en cas de risque grave et de PSE.

Au vu de l'amendement du gouvernement lors du projet de loi de ratification des ordonnances, dont l'examen va se poursuivre au Sénat sans doute en janvier, nous écrivions le 6 décembre que le texte devrait être légèrement infléchi pour permettre, lorsque le CSE se retrouve sans ressources financières suffisantes pour financer une expertise, c'est à dire lorsque le budget de fonctionnement du CSE n'a pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois dernières années précédentes, une prise en charge totale par l'employeur de l'expertise.

Cette formulation est en partie inexacte. Le texte adopté par les députés ne vise en effet pas les excédents précédents mais les transferts d'excédents. L'article L. 2315-80 réécrit par les députés donne, en l'état actuel du projet de loi, ceci (les passages nouveaux sont surlignés) :

"Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ; ainsi qu'à l'article L.2315-95 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L.2312-18;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa (..).

3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article.2312-84 au cours des trois années précédentes".

La question de savoir si cette disposition ne vise pas d'abord à éviter une risque d'inconstitutionnalité du texte demeure, mais cette rédaction semble plus logique que la précédente. Il faudra voir ce que décideront les Sénateurs et ce qui résultera, au final, de ces dispositions.


Actuel CE (lire l'article original)