Pénibilité : une mise en oeuvre en deux temps

Posté le 18 juillet 2014 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

Le compte personnel de prévention de la pénibilité entrera bien en vigueur le 1er janvier 2015. Elément majeur de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, il est au centre d’une vive polémique. Le gouvernement temporise et s’oriente vers une mise en place en deux temps.

La première année, seuls 4 des 10 facteurs de pénibilité seront retenus pour l’attribution aux salariés de points pénibilité dont l’objectif est notamment le départ anticipé en retraite (10 points inscrits sur le compte personnel permettent l’acquisition d’un trimestre de retraite supplémentaire). Le gouvernement a, semble-t-il, retenu les facteurs de pénibilité les plus « simples à mesurer ». (Activités exercées en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives, travail répétitif).

Ainsi, pour l’année 2015, l’employeur portera sur la déclaration automatisée des données sociales (DADS), les expositions de ses salariés à un ou plusieurs de ces quatre facteurs de pénibilité, au plus tard le 31 janvier 2016. Ces déclarations permettront à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de calculer les points des salariés exposés. Le compte pénibilité devrait entrer pleinement en vigueur au 1er janvier 2016. Seront alors pris en compte : le bruit, les températures extrêmes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les manutentions manuelles de charges et les agents chimiques dangereux.

Les assouplissements dans la mise en place du système, s’ils constituent un geste d’apaisement à l’égard des employeurs, ne modifient en rien le dispositif pénibilité.

Les employeurs demeurent tenus d’évaluer les expositions à tous les facteurs de pénibilité et de formaliser une fiche individuelle de prévention des expositions. A cet égard, la loi du 20 janvier 2014 introduit des seuils d’exposition spécifiques pour chacun des 10 facteurs de pénibilité. Ces seuils, définis par décrets à paraitre, sont fonction de l’intensité et de la durée d’exposition annuelle à un ou plusieurs facteurs de pénibilité (exemple : travail de nuit : une heure de travail minimum entre 24H et 5H pendant au moins 120 nuits/an). Elle précise en outre que l’évaluation de l’exposition doit tenir compte des moyens de protection individuelles et collectives mises en place par l’employeur. La fiche individuelle ne devra être établie que lorsque le seuil d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité est dépassé.

L’employeur qui évalue la réalité de l’exposition et l’efficience des mesures de protection individuelles et collectives devra donc être en mesure de justifier des éléments lui ayant permis de poser le diagnostic pénibilité tant lors d’un contrôle de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) que d’un contentieux initié par le salarié.

Les décrets d’application s’ils apportent des précisions quant à la mise en place du dispositif pénibilité de nombreuses incertitudes subsistent.

Elles tiennent essentiellement aux modalités d’évaluation de la pénibilité (quels outils d’évaluation ? évaluation individuelle ou collective du risque ?) et à la sécurisation du système. En effet, outre le contentieux lié à la délivrance de la fiche et à l’acquisition de points, comment ne pas craindre un détournement du dispositif dès lors que l’employeur reconnait une exposition, malgré les mesures de protection ?

Comment ne pas faire parallèle avec les dispositions adoptées pour l’amiante et spécialement le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ( créé par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998), dont les dysfonctionnements viennent, à nouveau, d’être dénoncés par la Cour des Comptes dans son rapport de février 2014 ?

Monsieur de Virville se veut rassurant. Il rappelle que le dispositif mis en place n’a d’autre fonction que de permettre une compensation de la pénibilité par un système d’allocation de points.

Source : (flichy.com)

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