Depuis le 1er janvier 2016, l'information-consultation du comité d'entreprise est recentrée autour de trois temps forts, "permettant aux élus de peser réellement et utilement dans les choix et la stratégie de l'entreprise", selon les termes du ministère du Travail. L'essentiel des thèmes jusqu'ici abordés en CE sont préservés, mais font l'objet d'un regroupement. Chacune de ces trois grandes consultations ouvre droit au recours par le CE à l'assistance d'un expert. (Source : ministère du Travail) L'avant-projet de décret que nous nous sommes procuré lundi liste l'ensemble des informations que l'employeur doit communiquer au comité d'entreprise en vue de ces trois grandes consultations. Le degré d'information des élus diffère grandement selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 300 salariés. Voici ce qui est prévu sous ce seuil d'effectif (pour le détail des informations à destination des CE au-delà de 300 salariés, lire notre article dans l'édition de demain). Ce qui change pour la BDES L'avant-projet de décret met en oeuvre l'ajout par la loi Rebsamen d'une rubrique "A bis - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise" entre les thèmes "A - Investissements" et "B - Fonds propres et endettement" de la BDES. Le contenu de ce nouveau thème reprend à l'identique celui du rapport de situation comparée (article R.2323-1-3 modifié du code du travail, sur ce point identique selon que l'entreprise se situe au-dessus ou sous le seuil d'effectif de 300 salariés).
Les informations pour les trois grandes consultations CE 1°) Orientations stratégiques, GPEC et formation► L'objet de la consultation - Les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim et aux stages ; - La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. ► Les informations à fournir au CE La base de données économiques et sociales, dont tout CE doit disposer depuis le 14 juin 2015 (notre article), demeure le support à cette consultation. Hormis la nouvelle rubrique A bis sur l'égalité professionnelle (voir ci-dessus), rien ne change. 2°) Situation économique et financière de l'entreprise► L'objet de la consultation - La situation économique et financière (en remplacement de l'examen annuel des comptes) ; - La politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise ; - L'utilisation du CICE. À noter : l'avis du comité d'entreprise doit être transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. ► Les informations à fournir au CE Sous le seuil de 300 salariés, l'avant-projet de décret exige de l'employeur qu'il mette à la disposition du CE les informations suivantes :
Remarque : ces informations correspondent à la première partie du rapport annuel unique jusqu'à présent prévu pour les entreprises de moins de 300 salariés. ► Attention: la loi Rebsamen prévoit déjà une liste assez fournie d'informations à communiquer au CE en vue de la consultation sur la situation financière de l'entreprise. Le tableau réglementaire ci-dessus ne vient que compléter les dispositions de l'article L. 2323-13 du code du travail, à savoir : - Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ; - S'il s'agit d'une société commerciale, les documents obligatoirement transmis à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés ainsi que les communications et copies transmises aux actionnaires ; - S'il s'agit d'une société visée à l'article L.232-2 du code du commerce (sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 €) ou d'un GIE : situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que le bilan annuel et plan de financement prévisionnel (dans les sociétés anonymes, ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article L. 232-3 sont établis par les gérants qui les communiquent au commissaire aux comptes) ; - S'il s'agit d'une entreprise qui ne revêt pas la forme d'une société commerciale, les documents comptables qu'elle établit ; - Les informations sur les sommes reçues au titre du CICE ; - Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. 3°) Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi Pour cette consultation, le CE peut se faire aider du CHSCT -voire lui confier des études- afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications, des modes de rémunération. ► L'objet de la consultation - L'évolution de l'emploi ; - Les qualifications ; - Le programme pluriannuel de formation ; - Les actions de prévention et de formation ; - L'apprentissage ; - Les conditions d'accueil en stage ; - Les conditions de travail ; - Les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail ; - Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement ; - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; - Les modalités d'exercice du droit d'expression dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu. ► Les informations à fournir au CE En vue de cette consultation, sous le seuil de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du CE les informations suivantes (article R. 2323-9 tel que modifié par l'avant-projet de décret) :
Remarque : ce tableau correspond à la second partie, enrichie, du rapport annuel unique pour les CE qui relèvent d'une entreprise de moins de 300 salariés. Formation professionnelleL'avant-projet de décret reprend l'essentiel des informations existantes relatives à la formation professionnelle. L'employeur doit communiquer aux représentants du personnel : 1°Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-10 (c'est-à-dire la consultation annuelle sur les orientations stratégiques) ; 2°Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; 3°Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-20 ; 4°Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; 5°Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives : a)Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ; b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ; c) Aux conditions financières de leur exécution ; d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; 6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; 7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ; 8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ; 9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; 10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. À ces dix points s'ajoutent des précisions sur les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation : 1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment : a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ; b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ; 2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ; 3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. ► Attention: la loi Rebsamen prévoit déjà une liste assez fournie d'informations à communiquer au CE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Le tableau réglementaire ci-dessus ne vient que compléter les dispositions de l'article L. 2323-17 du code du travail. C'est-à-dire : 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur : a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 ; c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ; e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ; 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11. Julien François (http://www.actuel-ce.fr/) |