Le salarié peut adresser des reproches à son employeur, tout en restant modéré

Posté le 21 juillet 2016 | Dernière mise à jour le 15 juillet 2020

Le salarié peut adresser des reproches à son employeur, tout en restant modéré
 

L’abus de la liberté d’expression commis par le salarié rend impossible son maintien dans l’entreprise et justifie un licenciement pour faute grave. L’arrêt du 14 avril 2016 (1) est une nouvelle illustration de ce principe, souvent rappelé dans cette rubrique.

Le salarié jouit dans l’entreprise de la liberté d’expression, sous réserve de l’abus de droit

Conformément aux dispositions de l’article L 1121-1 du Code du travail, les salariés bénéficient de la liberté d’expression, la faculté d'exprimer en toutes circonstances ses opinions renvoie aux libertés reconnues à tout citoyen et proclamées par le Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel (2), l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Ce droit s’exerce sous réserve de l’abus de droit.

De manière générale, le salarié a un devoir de correction à l'égard de son employeur mais aussi des autres salariés et des tiers à l'entreprise (clients, fournisseurs...). A fortiori toute injure ou violence est sanctionnée.

La Cour de cassation a pu affirmer que "les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute" (3).

L’abus : la limite à la liberté d’expression du salarié

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, dès lors que les propos incriminés ne sont ni injurieux ni vexatoires, le salarié n'excédait pas les limites de la liberté d'expression (4).

Se posait la question de la limite à partir de laquelle le salarié exerce son droit de manière abusive.

La Cour de Cassation a répondu, récemment, par 3 arrêts des 20 janvier 2016 (5), 28 janvier 2016 (6), et 12 février 2016 (7).

Ainsi, il ressort de ces 3 décisions que l’abus de la liberté d’expression est caractérisé par :

  • Des courriels adressés par un salarié à son supérieur hiérarchique, en copie à des cadres de l’entreprise, par lesquels il l’accusait sans justification de méthodes malhonnêtes et de violation délibérée de la loi ;

  • Des propos outranciers et sans fondement tenus publiquement par un salarié mettant en cause l’honnêteté et la loyauté de l’actionnaire majoritaire, et lui proposant de céder ses parts et de quitter le club ;

  • Des propos injurieux et diffamatoires tenus par un salarié accusant le gérant de la société de méthodes malhonnêtes et d’infractions à la loi.

L’arrêt du 14 avril 2016 (1) est une nouvelle illustration de la limite à la liberté d’expression.

En l’espèce, un salarié, embauché au poste d'ingénieur principal avait été licencié pour faute grave après avoir envoyé à sa DRH un courriel contestant son mode de rémunération.

Il avait alors saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement, arguant du fait qu’il n’avait fait qu’user de sa liberté d’expression.

Il rappelait que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Ainsi, le salarié, contestant son mode de rémunération, avait adressé un courriel véhément au directeur des ressources humaines, avec copie à son supérieur hiérarchique.

Il affirmait que ses propos ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression dès lors qu'ils se bornaient, sans attaque personnelle et dans le cadre d'une démonstration argumentée, à dénoncer le système de rémunération variable mis en place par l'employeur, qu'ils s'inscrivaient au sein d'un échange entre les parties à ce sujet et que salarié ne leur avait donné qu'une publicité pertinente et très restreinte.

Mais en réalité, le salarié avait écrit à la directrice des relations humaines avec copie à son supérieur hiérarchique que le système mis en place par la société est « un système de tricheurs», « un système de voleurs », qu'il s'agit d'une volonté de bafouer délibérément le droit du travail, que l'insistance de la société démontre, s'il en était encore besoin, la nécessité impérieuse qu'elle a de « faire cautionner ce système inique par ses victimes », que la société « mérite mieux que ces pratiques plus que douteuses ».

Les juges du fond avaient estimé que le salarié avait dépassé le cadre de l'expression d'un simple désaccord sur la politique salariale de l'entreprise et commis une faute justifiant son licenciement.

La Cour de Cassation avait validé cette analyse.

Virginie LANGLET Avocat

http://www.juritravail.com/

(lire l’article original)

Avocat au Barreau de Paris

Références :

(1) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 14 avril 2016 : RG n°14-29769

(2) Cons. Const. N° 2009-577 DC, 3 mars 2009

(3) Cass. soc., 10 mai 1994, arrêt n° 2306

(4) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 6 mai 2015 : RG n°14-10781

(5) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 20 janvier 2016 : n°14-20041

(6) Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 28 janvier 2016 : RG n°14-28242

(7) Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 12 février 2016 : RG n°14-28848