Le harcèlement moral : rappel des règles de preuve

Posté le 29 décembre 2011 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

Dans une affaire, un salarié engagé en qualité de chargé de mission à la gestion immobilière et fiduciaire, titulaire d’un mandat de délégué syndical, a été licencié après autorisation de l’inspecteur du travail pour inaptitude médicale. Le salarié décide de saisir le juge d’une demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Les juges de la Cour d’appel estiment que le salarié ne démontre pas que les travaux qui lui étaient confiés lui étaient dévolus dans l’unique but de le harceler. Même si ces changements de tâches, nécessités par l’évolution de l’environnement juridique, économique et social, et la nécessaire adaptation à cet environnement ont pu occasionner du stress chez le salarié, conduisant à modifier ses habitudes tout comme chez les autres salariés, ces changements ne peuvent s’analyser en faits répétés de harcèlement moral ; partager un bureau avec un collègue n’ayant pas les mêmes qualifications ne présentant pas de caractère dégradant et attentatoire à la dignité. La caractérisation du harcèlement moral est donc rejetée.

Les juges rappellent que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les juges considèrent qu’il n’était pas nécessaire pour le salarié de démontrer que les agissements imputés à l’employeur avaient pour unique but de le harceler.

Ce qu’il faut retenir : L’article L.1152-1 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 novembre 2011. N° de pourvoi : 10-10687


source: juritravail