La prise d'acte ne donne pas droit à réintégration

Posté le 8 août 2013 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

chsctUn salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi.

LES FAITS

Employée comme aide-soignante par une clinique, la salariée était titulaire d’un mandat de délégué syndical lorsqu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur à ses obligations. Par jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte était justifiée et devait produire les effets d’un licenciement nul. Alors que l’employeur avait fait appel de ce jugement, elle a sollicité en référé sa réintégration par acte du 12 avril 2011.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

La salariée fait grief à la cour d’appel d’avoir jugé qu’en ayant sollicité des indemnités de rupture lors d’une précédente procédure, elle aurait renoncé à sa réintégration, la cour d’appel en aurait faussement déduit qu’il existait une contestation sérieuse tenant à l’articulation d’une prise d’acte avec une demande postérieure de réintégration formulée par la salariée. En toute hypothèse, estime la salariée, l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive toute mesure de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

La Cour de cassation rejette le pourvoi en donnant à sa motivation la portée la plus large : « un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ». Pour justifier cette décision, la Chambre sociale s’appuie sur le principe selon lequel « la prise d’acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée ».

→ Pas de réintégration

On se souvient que le principe de non-rétractation avait été posé dans une affaire où le salarié avait envoyé le même jour que sa prise d’acte un courrier à son employeur « annulant et remplaçant » celui de la prise d’acte, par lequel il lui demandait de tirer toutes les conséquences de l’avis d’inaptitude qui venait d’être prononcé (Cass. soc., 14 oct. 2009, no 08-42.878). Avec la même rigueur, il a été jugé qu’il ne peut y avoir rétractation de la prise d’acte alors même que le salarié a accepté postérieurement une convention de reclassement personnalisé (Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-41.456 ). Comment l’interdiction de rétracter une prise d’acte peut-elle avoir pour conséquence l’impossibilité pour le salarié de solliciter la réintégration dans le contexte d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ? Il faut certainement considérer que, pour la Cour de cassation, la prise d’acte traduit moins une résiliation unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié qu’une réaction de ce dernier face à un comportement (positif ou négatif) de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, si le salarié prend acte de la rupture, il ne peut, par définition, demander sa réintégration, sauf à remettre en cause lui-même le caractère suffisamment grave des faits à l’origine de la rupture. Comme l’écrit un auteur avisé, « que signifierait, d’un point de vue juridique, une volonté unilatérale de rompre le contrat, émanant du salarié, qui déboucherait sur la réintégration de celui-ci dans l’entreprise ? » (F. Géa, La prise d’acte de la rupture. Dynamiques d’une construction jurisprudentielle, RJS 8-9/10, p. 559).

→ Portée générale

En somme, il résulte de cette nouvelle décision que la prise d’acte entraîne une rupture définitive et irrévocable du contrat de travail : non seulement le salarié ne peut pas se rétracter, mais il ne peut pas non plus être réintégré. Le contrat de travail est rompu définitivement ; peu importe toute situation de fait ou de droit ultérieure, par exemple un licenciement de l’employeur ou l’accord des parties de poursuivre la relation de travail. Toute relation de travail qui se nouerait entre l’employeur et le salarié postérieurement à la prise d’acte le serait nécessairement dans le cadre d’un nouveau contrat.
Avec la décision du 29 mai 2013, la Cour de cassation fait place à un cas original de nullité n’ouvrant pas droit à réintégration. La formulation de l’arrêt laisse à penser que cette solution s’imposera dans tous les cas où une prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul, pas seulement lorsqu’elle émane d’un salarié protégé (sur la nullité d’une prise d’acte exprimée par un salarié protégé : Cass. soc., 5 juill. 2006, no 04-46.009). Il pourra s’agir d’une prise d’acte consécutive à un PSE absent ou insuffisant (Cass. soc., 25 janv. 2012, no 10-23.516), lorsqu’elle interviendra pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail (Cass. soc., 12 déc. 2012, no 10-26.324) ou dans un contexte de harcèlement moral (comp.Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-26.560 : résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul). Il devrait en être de même, par exemple, si la prise d’acte est consécutive à une discrimination.

Dans toutes ces situations, il est désormais plus correct de dire que la prise d’acte produit certains effets d’un licenciement nul et non, comme l’affirme la Cour de cassation, « les effets d’un licenciement nul ». En effet, le salarié à l’origine d’une telle prise d’acte n’est en droit de revendiquer que la sanction financière attachée à la nullité, dont les contours sont clairement établis : « lorsque les faits allégués la justifient, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, ce dont il résulte que l’indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours » (Cass. soc., 17 nov. 2011, no 10-16.353). S’y ajoutent les indemnités de rupture et une indemnité réparant le préjudice nécessairement subi du fait de la nullité de la rupture, au moins égale à six mois de salaire.

Cette nullité atrophiée confirme le particularisme, mais aussi la dangerosité pour le salarié, de la prise d’acte comme mode d’expression de la rupture du contrat de travail. En prenant acte de la rupture, non seulement le salarié prend le risque d’une rupture dont il ne connaît pas par avance la valeur judiciaire, mais en plus il se prive (au moins jusqu’à l’issue du procès) d’allocations de chômage, tout en renonçant par avance à une éventuelle réintégration, alors que celle-ci est susceptible d’ouvrir dans certains cas à une meilleure indemnisation (rémunération qui aurait été perçue entre la rupture du contrat et la réintégration). La prise d’acte « produisant les effets d’un licenciement » peut donc s’avérer, en fonction des circonstances, moins favorable pour le salarié protégé qu’un licenciement.

Texte de l’arrêt (extraits)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée en 1991 en qualité d’aide-soignante par la société Clinique Saint-Jean, Mme X... a exercé à compter de 2001 différents mandats de représentation du personnel et en particulier, à compter du 17 mai 2005, un mandat de délégué syndical de l’unité économique et sociale à laquelle appartient la société Clinique Saint-Jean ; que le 10 juillet 2007, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur à ses obligations ; que par un jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte était justifiée et devait produire les effets d’un licenciement nul ; que par acte du 12 avril 2011, Mme X... a sollicité en référé sa réintégration, ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser diverses provisions correspondant aux salaires dus jusqu’à la réintégration ainsi qu’à des heures de délégation impayées avant la prise d’acte ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte dans son emploi, alors, selon le moyen :

  • que pour débouter la salariée ayant pris acte de la rupture aux torts de l’employeur de sa demande de réintégration, la cour d’appel a jugé qu’il résulte de ce que celle-ci avait sollicité des indemnités de rupture lors d’une précédente procédure qu’elle pourrait avoir renoncé à sa réintégration ; que la cour d’appel en a déduit qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’articulation d’une prise d’acte, ainsi exprimée, avec une demande postérieure de réintégration formulée par la salariée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les
  • articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, R. 1452-7, et R. 1455-5 du code du travail ;
  • qu’en toute hypothèse, l’existence d’un contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive toute mesure de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en se bornant à retenir qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’articulation d’une prise d’acte avec une demande postérieure de réintégration formulée par la salariée alors que de la nullité du licenciement prononcée par le conseil des prud’hommes dans son jugement rendu au fond résultait le droit de la salariée à voir ordonner la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé les
  • articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, R. 1452-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d’acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu’il en résulte qu’un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ; que le moyen n’est pas fondé ; [...]
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement provisionnel des salaires dus jusqu’à sa réintégration ainsi qu’en ce qu’il confirme l’ordonnance de référé ayant écarté sa compétence pour statuer sur la demande de paiement des heures de délégation, l’arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence [...].

Cass. soc., 29 mai 2013, pourvoi no 12-15.974, arrêt no 981 FS-P+B

Source (WK-RH)

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