La commission du Sénat a achevé l'examen du projet de loi Travail

Posté le 6 juin 2016 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

La commission des affaires sociales du Sénat a achevé mercredi, tard dans la nuit, l'examen des amendements au projet de loi Travail, en retouchant la partie sur les licenciements économiques, la médecine du travail, le travail illégal, le numérique ou encore la formation, etc. Explications.


Licenciements pour motif économique

Le Sénat modifie la nouvelle définition du motif économique proposée par le projet de loi. Redoutant la censure constitutionnelle, les sénateurs suppriment la référence à la taille de l'entreprise.


Texte de l'Assemblée nationale

Texte adopté par le Sénat

L’Assemblée nationale prévoit que constitue un licenciement économique celui qui se fonde sur :

1°) Des difficultés économiques caractérisées :

  • soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;

  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

  • deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

  • trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

  • quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2°) A des mutations technologiques ;

3°) A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4°) A la cessation d’activité de l’entreprise.

Périmètre :

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Le Sénat prévoit que constitue un licenciement économique celui qui se fonde sur :

1°) Des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de plusieurs indicateurs tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Les difficultés économiques sont réelles et sérieuses lorsque les encours des commandes ou le chiffre d’affaires de l’entreprise baissent d’au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente.

2°) A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en raison notamment de la perte d’un marché représentant au moins 30 % des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;

3°) A des mutations technologiques ;

4°) A une ordonnance du juge commissaire sur le fondement de l’article L. 631-17 du code de commerce, à un jugement arrêtant le plan sur le fondement des articles L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ou à un jugement de liquidation judiciaire ;

5°) A la cessation d’activité de l’entreprise.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des indicateurs mentionnés au 1°, le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l’entreprise et du secteur d’activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l’entreprise mentionnée au 2°.

Périmètre :

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Si l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivités’effectue au niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d’activité et implantées sur le territoire national.

Le Sénat réduit par ailleurs de 12 à 6 mois le délai de contestation du motif économique. Il encadre également la décision du juge en cas de contestation d’un PSE ; ce dernier devra rendre sa décision dans un délai de 6 mois et la cour d’appel dans les 3 mois si elle est saisie. Le juge pourra solliciter une expertise extérieure en cas de doute sur le caractère réel et sérieux d’un licenciement économique. Le projet de loi Travail autorise les entreprises de moins de 10 salariés à déduire de leurs résultats une provision pour risque lié au contentieux prud’homal. Les sénateurs étendent ce dispositif aux entreprises de moins de 50 salariés.

Réintroduction d'un barème d'indemnités en cas de licenciement injustifié

Un plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié est réintroduit, alors que sa présence initiale dans le projet avait suscité un tollé ayant entraîné son retrait.

Le barème, en fonction de l'ancienneté serait le suivant :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

Montant de l'indemnité

Inférieure à 2 ans

3 mois de salaire

De 2 ans à moins de 5 ans

6 mois de salaire

De 5 ans à moins de 10 ans

9 mois de salaire

De 10 ans à moins de 20 ans

12 mois de salaire

De 20 ans et plus

15 mois de salaire

Par ailleurs le plancher de l’indemnisation d'un salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte serait abaissé de 12 à 6 mois.

Autres indemnités de rupture

Les sénateurs suppriment l’article 54 qui crée une indemnité spécifique minimum de 6 mois de salaire lorsque le licenciement est nul en raison de faits de harcèlement, de discrimination ou en raison de l’état de grossesse de la salariée. Les sénateurs suppriment cette disposition estimant qu’elle est redondante avec le droit existant. Il supprime également l’article 53 qui vise à condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à un salarié licencié suite à un traitement discriminatoire ou à des faits de harcèlement.

Cession d'entreprise et franchises

Les sénateurs suppriment la double information des salariés en cas de cession d'entreprise (celle qui doit précéder une cession à venir et l’information théorique qui doit être délivrée tous les 3 ans aux salariés). Le Sénat supprime les nouvelles mesures qui avaient introduites dans la dernière version du texte adoptée via le 49-3 sur les franchises, notamment sur la présence de représentants du personnel.

Mesures en faveur des petites entreprises

Les sénateurs réécrivent le texte sur le rescrit social afin de faire en sorte que ce nouveau dispositif se rapproche le plus possible des articles déjà existants sur le rescrit et précise que l’administration doit répondre dans un délai maximum de 2 mois lorsque la sollicitation émane d’une entreprise de moins de 50 salariés.

Les sénateurs renforcent les accords types de branche en les rendant obligatoire. Un accord de branche étendu ou non devra ainsi comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Travail illégal

Les sénateurs musclent certaines dispositions sur le travail illégal :

-  Ils ajoutent les entreprises inscrites sur la liste noire à la liste des personnes qui ne peuvent pas être candidates à des marchés publics ;

- En cas de décision d’arrêt de travaux, lorsque cet arrêt n’est pas possible (exemple : chantier terminé), ils donnent la possibilité à l’autorité administrative d’arrêter l’activité de la même entreprise sur un autre chantier ;

- La suspension d’une prestation de service sera possible non seulement en cas de non versement du Smic mais également en cas de non versement du minimum conventionnel ;

- Les sénateurs complètent la remise de la nouvelle carte d'identité professionnelle BTP créée par la loi Macron par la délivrance d’une information sur les droits du salarié détaché via un document rédigé dans sa langue.

► A noter que les sénateurs s’opposent à la ratification de l’ordonnance sur l’inspection du travail.

Numérique

C’est un véritable retour en arrière qu’opèrent les sénateurs en supprimant l’article 27 bis, destiné à "adapter le droit du travail à l’ère numérique". Ils mettent un terme à la responsabilité sociale des plateformes collaboratives (AirBnB, Uber…) que les travailleurs utilisent pour l’exercice de leur activité professionnelle. Exit donc le droit à la formation, le droit de grève, l’accès à la formation ou à l’assurance en cas d’accident du travail de ces travailleurs de l’économie collaborative. Les sénateurs ont tranché : "Le dispositif proposé est à ce stade prématuré et inabouti".

Ils annulent également l’expérimentation nationale qui devait permettre de mieux appréhender l’articulation du temps de travail et l’usage "raisonnable" des messageries électroniques. Quant au droit à la déconnexion, ils insistent, certes, sur la nécessité d’aborder ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail. Mais ils ne font plus référence aux chartes sur les usages numériques pour les entreprises d’au moins 50 salariés, figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, et destinées à sensibiliser les employeurs sur "le droit à la déconnexion et l’usage raisonnable des outils numériques".

Apprentissage

L’apprentissage revient une nouvelle fois sur le devant de la scène législative. Avec l’ambition de faire de cette filière une "voie de réussite"», via la conclusion d’un pacte national entre les différents acteurs concernés. Mais c’est surtout sur le terrain juridique que les changements sont les plus importants. Les sénateurs reprennent à leur compte de nombreuses revendications du Medef. Ils portent, tout d’abord, la durée hebdomadaire à 40 heures (contre 35 heures actuellement) et autorisent le travail de nuit (pour les moins de 18 ans). Seule une déclaration préalable auprès de l’inspecteur du travail sera nécessaire. En cas de rupture du contrat, après la période d’essai (30% dans certains secteurs), ils optent pour une médiation, placée  sous l’égide des chambres consulaires, plutôt que pour le recours aux prud’hommes. Par ailleurs, ils proposent de supprimer le critère d’âge dans le calcul de la rémunération des apprentis pour le remplacer par la progression dans le cycle de formation.

Autres nouveautés : ils reprennent une disposition, évincée par la loi sur l’école du 8 juillet 2013, à savoir l’ouverture du dispositif d’initiation aux métiers en alternance (Dima) aux jeunes de 14 ans ayant achevé leur scolarité au collègue. Les sénateurs veulent également rendre obligatoire la formation de tous les maîtres d’apprentissage. Parallèlement, ils souhaitent sensibiliser les enseignants au monde de l’entreprise par le biais de formations. Enfin, ils proposent de confier au Cnefop (Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles) la mission de réaliser l’expérimentation de l’affectation des fonds libres du quota de la taxe d’apprentissage  par deux régions entre 2017 et 2019.

Formation

Les sénateurs récrivent également les dispositions concernant la VAE (validation des acquis de l'expérience). Ils suppriment la possibilité de conclure un accord d’entreprise, à partir du 1er janvier 2017, destiné à déterminer les modalités de promotion de ce dispositif. "Rien n’y fait obstacle dans le droit existant et la restriction aux entreprises de plus de 50 salariés n’apparaît pas justifiée", arguent-ils. De même, ils enrichissent le texte sur la VAE. Le dispositif reste ouvert aux personnes justifiant d’une activité pendant un an au lieu de trois. Mais uniquement si celle-ci "a été exercée de façon continue".

A noter : ils suppriment l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié, à l’occasion de son embauche, sur l’entretien professionnel à effectuer tous les deux ans. "Une telle obligation pourrait devenir une source de contentieux", indiquent-ils. Enfin, ils s’opposent à la possibilité pour un demandeur d’emploi de conclure un contrat de professionnalisation ne conduisant pas à l’acquisition d’une qualification ou d’une certification inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Médecine du travail

Les sénateurs reviennent en partie sur l'harmonisation des procédures de reclassement en cas d'inaptitude. Ils suppriment l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel avant de formuler une proposition de reclassement pour un salarié concerné par une inaptitude d'origine non professionnelle. Autre modification, en cas d'inaptitude non professionnelle, l'obligation de formuler des indications par le médecin du travail sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation pour le préparer à occuper un poste adapté concernerait les entreprises d'au moins 50 salariés et plus l'ensemble des entreprises.

Pour les dispositions relatives à l'inaptitude et à l'obligation de reclassement, la notion de poste se substitue à celle d'emploi, comme le prévoyait le texte initial. En cas de contestation de l'avis d'inaptitude, l'employeur ou le salarié ne saisirait plus l'inspecteur du travail comme aujourd'hui, ni le conseil des prud'hommes statuant en référé, mais une commission médicale régionale composée de 3 médecins dont la décision collégiale se substituerait à la décision du médecin du travail comme le préconisait le rapport Issindou.

Concernant les visites médicales, l'examen médical d'aptitude redevient la règle et c'est la visite d'information et de prévention qui n'est possible qu'à titre dérogatoire, la liste des catégories de salariés concernés étant définie par décret en Conseil d'Etat, à l'inverse de ce qu'avait prévu l'Assemblée. Par ailleurs, en cas de visite d'information et de prévention, il est prévu que celle-ci ait lieu après l'embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, avant l'expiration de la période d'essai. Pour les salariés temporaires ou en CDD, il est précisé que les règles mises en place par un décret en Conseil d'Etat pour adapter à ces salariés les dispositions sur la visite médicale devront également permettre "d'éviter la réalisation de visites médicales redondantes en cas de renouvellement ou de changement de contrat".

La mission des services de santé au travail et des médecins du travail est recentrée sur la prévention de la santé des salariés, en supprimant la notion de tiers.

Mise en place du chèque santé par décision unilatérale

Les sénateurs pérennisent un dispositif prévu à titre temporaire pour l'année 2016 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (art 34),la mise en place du chèque santé pour les salariés précaires par décision unilatérale. Cette possibilité serait ouverte aux entreprises dont l'accord de branche le permet, ou en l'absence d'accord de branche.

►Les sénateurs examineront le texte résultant de la commission des affaires sociales, détaillées ci-dessus ainsi que dans notre article du jeudi 2 juin,  en séance publique du 13 au 24 juin. Il reviendra alors en deuxième lecture à l'Assemblée.  

Florence Mehrez, Anne Bariet et Eléonore Barriot http://www.actuel-ce.fr/ (Lire l’article Original)