Disparition du CHSCT : "Un retour à la situation d'avant les lois Auroux"

Posté le 12 septembre 2017 | Dernière mise à jour le 13 mars 2020

La fusion des IRP va entraîner la disparition "autoritaire" du CHSCT comme instance autonome, dénonce l'ADEAIC, association des experts agréés auprès des CHSCT, qui regroupe plutôt les petits cabinets. La co-présidente d'ADEAIC, Annabelle Chassagnieux, déplore un retour à la situation d'avant les lois Auroux, avec un amoindrissement des prérogatives et des moyens des élus en matière de conditions de travail.

Aux côtés du SEA-CHSCT, un syndicat qui rassemble les poids lourds de la profession (Secafi, Technologia, Syndex,etc.), l'ADEAIC, créée en 2015, représente une vingtaine de cabinets spécialisés auprès des CHSCT, plutôt de taille modeste. Une grande partie des expertises de ces cabinets (environ les deux-tiers) auprès des CHSCT sont réalisées dans le cadre de la mission que les élus peuvent lancer à l'occasion d'un projet modifiant de façon importante les conditions de travail. Le projet d'ordonnance va imposer que cette expertise soit cofinancée à hauteur de 20% par le comité social et économique (CSE).

"En pratique, cela va empêcher les élus d'entreprises de 200 à 300 salariés de pouvoir faire réaliser ces expertises, faute de budget", alerte Annabelle Chassagnieux, du cabinet Apteis, également co-présidente de l'ADEAIC. De plus, ajoute-t-elle, les élus risquent d'être confrontés à des débats au sein de l'instance sur l'opportunité de réaliser une expertise, alors que le reliquat annuel du budget de fonctionnement pourra être utilisé pour financer des activités sociales et culturelles toujours prisées par les salariés.

Le choix des termes de l'ordonnance

La formulation retenue pour les expertises jusqu'à présent diligentées par le CHSCT fait aussi grincer les dents des spécialistes. "Le futur article L. 2315-93 nous parle maintenant d'une expertise "qualité du travail et de l'emploi", comme s'il ne fallait plus parler de l'organisation du travail et de ses conséquences pour la santé et la sécurité des salariés !" s'exclame Annabelle Chassagnieux. Cette dernière voit derrière ces nouveaux intitulés à l'apparente neutralité une volonté sous-jacente de mettre en avant des notions floues (comme la qualité de vie au travail, par exemple) pour ne surtout pas mettre en cause la responsabilité de l'employeur dans l'organisation du travail et ses possibles conséquences.

D'autres points noirs soulevés par la co-présidente de l'association dans le projet d'ordonnance sur les IRP ont trait à l'exercice des missions relevant de la sécurité et des conditions de travail par les membres de l'instance. Ainsi, les membres du CHSCT ont aujourd'hui l'assurance que le temps qu'ils passent pour "les réunions, les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2" est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation (actuel article L.4614-6).  La nouvelle rédaction de l'article (L.2315-11) s'avère limitative. L'énoncé ne reprend que les enquêtes menées après un risque grave ou des incidents répétés et, en outre, pour le temps passé en réunions internes du CSE ou de ses commissions, il y aura une sorte de plafond au-dessus duquel le temps passé sera déduit des heures de délégation, plafond qui n'existe pas aujourd'hui.

L'experte pointe aussi les différences de formulation des missions. "Des éléments sont rabotés. Par exemple, l'analyse des risques est toujours présente mais pas l'analyse des conditions de travail ni des risques liés à la pénibilité, et le mot prévention est également absent. Ce ne peut pas être que le simple fait du hasard", critique Annabelle Chassagnieux.

"Un recul par rapport à 1982"

De façon générale, ce projet d'ordonnance marque aux yeux des cabinets CHSCT un recul important par rapport à l'avancée qu'ont représenté les lois Auroux en 1982. "Avoir imposé avec le CHSCT une instance autonome dotée de la personnalité civile, c'était reconnaître que les conditions de travail méritaient une attention particulière et dissociée des questions économiques", souligne-t-on à l'ADEAIC. C'est cette dissociation qui va disparaître, avec pour principal risque que les questions économiques, dans un pays toujours marqué par un chômage de masse, prennent le pas sur le questionnement sur l'organisation du travail au sein d'une instance unique. En outre, les experts soulignent le changement en matière de formation des membres du futur comité social et économique. En effet, le futur article L. 2315-18 semble écarter du droit à une formation spécifique sur les conditions de travail les élus qui ne seront pas membres de la commission santé, sécurité et travail, commission qui ne sera obligatoirement créée qu'à partir de 300 salariés ."Nous allons nous retrouver avec des débats sur l'intérêt d'une expertise au sein d'une instance où une partie des élus n'aura pas été formée ni sensibilisée à ces questions de conditions de travail", redoute Annabelle Chassagnieux.

Outre la faculté accordée à l'employeur de s'adjoindre d'autres représentants lors des réunions du comité social et économique, "ce qui risque de déséquillibrer l'instance", les experts CHSCT déplorent la future organisation des instances uniques, dont le découpage pourra être décidé par accord contrairement aux actuels CHSCT qui collent davantage aux sites : "Avec un comité organisé au niveau de l'entreprise, les élus seront moins nombreux sur le terrain et seront moins en prise directe avec les réalités vécues par les salariés. Ils auront sans doute moins d'heures de délégation pour couvrir davantage de sujets, et des sujets très divers, depuis les délégués du personnel aux questions économiques en passant par la sécurité et les conditions de travail".

Enfin, l'association des cabinets d'expertise voit dans le projet d'ordonnance l'annonce d'une refonte de la procédure d'agrément des experts auprès des CHSCT. "Actuellement, les cabinets sont agréés par le ministère du Travail au terme d'une procédure assez lourde, l'INRS et l'ANACT instruisant les dossiers pour la DGT, de façon à ce que les méthodes et les compétences de chaque cabinet soient appréciés. Que se passera-t-il demain ? Le projet d'ordonnance parle d'une "habilitation", ce qui renvoit à une procédure plus souple, et qui pourrait être une porte ouverte à des intervenants n'ayant pas les compétences (ergonomie, sociologie, expertise, etc.) que nous devons présenter", s'alarme Annabelle Chassagnieux.

La compétence du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail, au-dessus de 50 salariés La compétence actuelle du CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le projet d'ordonnance organisant la fusion des IRP prévoit de doter la nouvelle instance, le comité social et économique (CSE), des compétences suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

(Futur article L.2312-9) :

"Dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail, le comité social et économique :

1° procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1.

2° contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

3° peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé".

(Futur article L. 2312-12)

"Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L.911-2 du code de la sécurité sociale.

Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée".

(Futur article L.2315-11)

"Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° Aux réunions avec l’employeur
2° Aux réunions internes du comité et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique".

Actuellement, le code du travail définit ainsi les missions du CHSCT (nous soulignons les points qui ne paraissent pas être repris dans l'ordonnance) :

(article L. 4612-1) :

"Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission  :

1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure;

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité;

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières".

(article L. 4612-2)

"Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité".

(article L. 4612-3)

"Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé".

(article L. 4612-4)

"Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections. La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité".

(article L. 4614-6)

"Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

1° Aux réunions ;

2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2".

Actuel Ce (lire l'article original)