Formation CHSCT
Obligatoire pour tout membre CHSCT
Dans le contexte dramatique du suicide d'un salarié affecté à un poste d'assistance téléphonique, une enquête est menée par un CHSCT, aboutissant à un rapport d'expertise mettant en cause les conditions de travail. Problème : les salariés affectés à ces postes de hotline sont employés par un prestataire de service, et non directement par l'entreprise donneuse d'ordre. Le CHSCT de cette dernière décide tout de même d'assigner devant le TGI la société sous-traitante ainsi que l'entreprise donneuse d'ordre afin d'obtenir la suspension des objectifs fixés aux salariés de la hotline en termes de taux de décroché, de résolution et d'intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.
Mais le CHSCT de l'entreprise donneuse d'ordre est-il compétent à l'égard du prestataire de services ?
Le code du travail prévoit que le CHSCT a pour mission de "contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure". Ainsi, le CHSCT est compétent s'agissant des salariés mis à disposition dans son entreprise, mais rien n'est prévu s'agissant des salariés d'une entreprise sous-traitante.
S'inspirant du droit européen (directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989), la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur cette question. Elle affirme que "le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur".
Nul besoin, comme l'invoquait la défense des entreprises assignées, de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre les salariés du sous-traitant et l'entreprise donneuse d'ordres. Le critère de compétence du CHSCT est lié à l'autorité de l'employeur : une notion plus large permettant de mieux prendre en compte la finalité de l'objectif de prévention de la sécurité des salariés. Le juge doit déterminer si le salarié défendu par le CHSCT est bien sous l'autorité de l'employeur.
Ici, la cour d'appel avait constaté que les objectifs à atteindre au sein du centre d'appels avaient été définis par l'entreprise donneuse d'ordres, et que les salariés du prestataire "exerçaient largement sous le contrôle du personnel d'encadrement de [l'entreprise donneuse d'ordres] présent sur le site". Ces éléments permettent de déduire que les salariés en question étaient placés sous l'autorité à la fois de leur employeur et de l'entreprise donneuse d'ordres.
Selon la Cour de cassation, le CHSCT pouvait donc valablement agir à l'encontre de ces deux entreprises afin de leur faire respecter leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels.
Laurie Mahé Desportes actuel-ce.fr (lire l'article original)